ACCUEIL VOIR OPINION SANTE HOROSCOPE FORUM ARCHIVES CONTACT  
-- 1960 -2010 :50 ans d'INDEPENDANCE au BENIN --      
 
 
 
     
  LA REVISION DE LA CONSTITUTION : UNE URGENTE NECESSITE  
     
 
 
     
 
Date de publication : 14-04-2009
Auteur(s) / source : Par Faïssou A. MOUDACHIROU
 
     
 

    Depuis sa promulgation le 11 décembre 1990, notre Loi fondamentale a été dans la pratique, confrontée à plusieurs épreuves qui ont révélé le caractère obsolète et inadapté de certaines de ses dispositions. Lesdites dispositions constituent aujourd’hui un réel frein à notre développement et un sérieux handicap au dynamisme de notre démocratie. C’est fort de ce constat que le Chef de l’Etat a déclaré le 28 décembre 2006 dans son discours à la Nation devant la représentation nationale qu’« aucune Constitution n’est parfaite et, à l’exercice, elle peut révéler certaines insuffisances et incohérences, le temps est peut-être venu de nous en préoccuper et de solliciter la Nation pour sa prochaine relecture et au besoin sa modernisation ». Fidèle à cette promesse faite au peuple béninois qui est aujourd’hui prêt à la retouche de sa Constitution, le Président de la République a installé le 18 février 2008, la Commission Technique Ad hoc chargée de la relecture de notre Loi fondamentale. Le fait de confier le projet à ce panel d’éminents intellectuels n’empêche pas d’autres Béninois d’y apporter leurs grains de sel afin que l’entreprise soit une réussite. Ayant fait le choix de contribuer à cette noble et importante oeuvre nationale, nous avons lu et relu notre Constitution et après une profonde analyse de sa praxis sur les plans politique, économique social et culturel, nous y avons relevé un certain nombre d’articles qui méritent d’être retouchés. En effet, les nombreuses crises politiques et économiques que nous connaissons sont en grande partie liées aux imperfections desdites dispositions qui nous invitent expressément aujourd’hui à leur amendement pour la préservation de la paix sociale acquise depuis la Conférence nationale La Commission du professeur Maurice AHANHANZO GLELE a déposé son rapport qui, selon le président de la République dans son discours à la Nation le 31 juillet 2008 « sera soumis à d’autres instances car c’est ensemble que nous relirons la Constitution de notre cher pays le Bénin ». Nos propositions de révision concernent huit (8) points de notre Constitution :

    - la constitutionnalisation du vote des Béninois de l’étranger ;

   - le respect des biens publics ;

   - la fixation de la date du 2ème tour de l’élection présidentielle ;

   - la déclaration des biens des membres du gouvernement ;

    - l’harmonisation du mandat des membres de l’Assemblée avec ceux des autres institutions de la République et l’interdiction du phénomène de la transhumance au sein de l’hémicycle ;

   - la scission de la Cour suprême en deux cours distinctes;

   - la nomination des présidents des cours crées ;

   - la limitation des mandats du Président de la République ;

   TITRE II DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

   1)- DU VOTE DES BENINOIS DE L’ETRANGER

   Article 6 « Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous nationaux béninois des deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   Le motif de l’amendement de cet article est relatif au vote des Béninois de l’étranger. En effet la diaspora béninoise à l’étranger est forte de plus de trois millions (3 000 000) de personnes alors que les Béninois intra muros ne font que huit millions (8 000 000) d’âmes. Comment pouvait-on continuer d’ignorer une tranche aussi importante de notre population qui nous représente dignement à l’étranger et participe au développement de notre économie par le transfert annuel de centaines de milliards de francs à titres d’épargne pour leur vieux jours, de réalisations d’infrastructures diverses et de projets commerciaux et de soutiens financiers aux parents laissés au pays. Les Français ont compris qu’ils ne peuvent plus ignorer pendant longtemps encore leurs ressortissants à l’étranger en leur permettant d’élire leurs représentants dans toutes les assemblées parlementaire et locale avec l’article 34 de la récente Loi constitutionnelle n° Il est donc temps comme les Français, de faire cesser cette mise à l’écart en matière électorale de notre diaspora qui n’a participé qu’une seule fois à l’élection présidentielle de 2001 avec seulement un peu plus de deux cent mille électeurs sur les 3 000 000 soit moins de 7% du total. Ceci, après 48 ans d’indépendance et des dizaines d’élections. Pour que leur participation aux élections ne soit plus un hasard comme en 2001 avec un nombre ridicule d’inscription, il faudra constitutionnaliser ladite participation du point de vue de leur recensement et de l’organisation de ces élections. C’est un truisme d’affirmer que cela va coûter cher à notre budget national du point de vue des frais à engager quant à l’organisation des élections dans des pays lointains et de l’accroissement désormais du nombre des députés à l’Assemblée nationale. Aussi devons nous profiter de la relecture de notre loi fondamentale pour donner à nos compatriotes de l’étranger, la pleine jouissance de leur droit de citoyens béninois. Pour ce faire, nos compatriotes de l’étranger en général et leur organisation faîtière le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur en particulier sont appelés à s’y prononcer. Compte tenu de tout ce qui précède, l’alinéa y afférant peut compléter l’article 6.

   ARTICLE 6 NOUVEAU

   Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous nationaux béninois des deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi fixe les conditions d’organisation et de participation des Béninois de l’étranger aux élections législatives et présidentielles.

   2)- DU RESPECT DES BIENS PUBLICS

   Article 37 « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage de vandalisme, de corruption, de détournement illicite est réprimé dans des conditions prévues par la loi. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   L’amendement de cet article permettra de limiter au maximum les délits ci -dessus cités du fait de certains responsables indélicats de nos sociétés d’Etat et institutions financières. On a l’habitude de dire « il vaut mieux prévenir que guérir ». Lorsque l’acte délictueux est commis, il est très rare que l’Etat récupère la totalité des sommes concernées.

   Article 37 nouveau

   Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage de vandalisme, de corruption, de détournement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi. Tout citoyen béninois nommé à la tête d’une société publique ou semi publique ou d’une régie financière est tenu de faire sur l’honneur une déclaration de tous ses biens et patrimoine adressés à la Cour des Comptes lors de son entrée et de son départ de fonctions. Ladite déclaration doit faire l’objet d’une publication à la presse privée et publique. Une loi d’application viendra préciser :

   - le délai impératif de dépôt de la déclaration ;

   - la nature des biens à déclarer et

   - la forme de la déclaration.

    TITRE III DU POUVOIR EXECUTIF

   Article 44 : 4ème tiret « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il:. n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   Il est contenu dans le dernier point de nos propositions.

    3)- DE LA FIXATION DE LA DATE DU SECOND TOUR ET DU DESISTEMENT DE CANDIDATS

   Article 45 « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au 1er tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au 1er tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le 1er tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   Le délai de 15 jours qui sépare les deux tours est rarement respecté. Au cas où les résultats du 1er tour ne sont pas proclamés dans un délai raisonnable, il arrivera que la campagne électorale se déroule non plus pendant 15 jours mais pendant quelques jours ou pire ne se déroule pas du tout comme nous l’avons constaté en 2001 et en 2006. Ce qui a porté un lourd préjudice financier et moral aux candidats. Si ce cas de figure devient récurrent, il pourrait exposer notre pays à de graves crises de déstabilisation. C’est pourquoi il faudrait préciser le moment à partir duquel le délai de 15 jours pourra être observé. Il se trouve parfois que, pour une raison ou une autre, certains candidats refusent de se présenter au second tour alors que toutes les dispositions sont prises à cet effet. Cette situation crée de grandes perturbations dans le processus d’organisation des élections telles que le report du scrutin et la perte des dizaines de millions de francs ayant servi à imprimer les bulletins à leurs effigies et qui devront être détruits.

   Article 45 alinéa 1 nouveau

   Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au 1er tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans un délai de 15 jours à partir de la date de proclamation des résultats du 1er tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour. En cas de désistement de candidats plus favorisés en ordre successif, ceux-ci doivent impérativement le notifier par écrit à la Cour Administrative et Judiciaire et à la CENA, 48 heures au plus après la date de la proclamation des résultats du 1er tour. Passé ce délai, les candidats seront mis en débet de paiement des frais déjà engagés en prévision de leur participation, en l’occurrence ceux concernant l’impression des bulletins de vote à leurs effigies devenus inutiles de ce fait.

   LE RESTE SANS CHANGEMENT

   4)- DE LA DECLARATION DES BIENS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

   Article 52 alinéa 2 « Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration de leurs biens et patrimoine adressés à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   (mutatis mutandis des articles 131 et suivants relatifs à la Cour Suprême). Depuis la promulgation de notre Constitution en 1990 jusqu’à ce jour, il a été noté que l’application de cette disposition est laissée à la compréhension des intéressés faute de certaines précisions relatives à la date du dépôt de la déclaration, à sa forme, à son contenu et à son mode de publication. Même si toutes ces précisions sont données, deux questions fondamentales restent posées :

    -A quoi serviront ces déclarations?

   - Au cas où , après contrôle, la Cour des Comptes décèle un gap trop important entre les biens et patrimoine déclarés entre le début et la fin des fonctions, que fera-t-elle ? Ce sont toutes ces insuffisances qui ne permettent pas son application et qui motivent sa modification afin que certains de nos dirigeants ne continuent plus de piller impunément nos ressources. C’est l’une des raisons qui motivent l’éclatement de la Cour suprême en deux cours distinctes :

   - La Chambre administrative et judiciaire qui devient la Cour suprême et

   - la Chambre des Comptes en Cour des Comptes. En devenant autonome, la Cour des Comptes sera dotée de compétences humaines subséquentes et de moyens financiers suffisants pour traiter à fonds et de façon diligente les déclarations qu’elle reçoit afin que celles-ci ne servent plus qu’à orner ses bibliothèques.

   Article 52 alinéa 2 nouveau

   Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour des Comptes pour contrôle. Ladite déclaration doit faire objet de publication à la presse publique et privée. Au cas où après contrôle à la fin des fonctions, des irrégularités sont constatées, la Cour des Comptes engagera contre l’intéressé, la procédure prévue aux articles 137 nouveau et 138.

   5)- DE LA NOMINATION DES PRESIDENTS DES COURS

   Article 56 alinéa 3 « Il nomme également en conseil des ministres les membres de la Cour Suprême, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.»

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   Comme nous l’avons dit en introduction, la modification que connaîtra notre Constitution est d’empêcher une forte concentration des pouvoirs d’Etat entre les mains du président de la République, sans pour autant l’affaiblir, étant entendu que nous avions opté à la Conférence Nationale pour un régime présidentiel fort. C’est dans cet ordre d’idée que l’alinéa 3 doit être repris en y supprimant la nomination des membres de la Cour suprême et de la Cour des comptes par le Président de la République. Pour ladite nomination se référer à l’article 134 nouveau. Ainsi l’article 56 alinéa 3 pourra être libellé ainsi qu’il suit :

   Article 56 alinéa 3 nouveau

   Il nomme en conseil des ministres , les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

   TITRE IV DU POUVOIR LEGISLATIF DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

   5)- DE LA TRANSHUMANCE A L’HEMICYCLE ET DE L’HARMONISATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS

   Article 80 « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée de leur mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT LA TRANSHUMANCE POLITIQUE A L’HEMICYCLE

   Depuis l’avènement du Renouveau démocratique et l’instauration du multipartisme en Afrique en 1990, il est né et se développe un phénomène immoral au sein des assemblées nationales africaines, la transhumance politique. Le phénomène consiste pour les députés élus sur des listes données de partis de les quitter arrivés dans l’hémicycle pour d’autres formations politiques. Ce vagabondage politique n’est rien d’autre qu’une double trahison de leurs partis et des électeurs qui les ont élus sur la base des listes pour lesquelles ils ont été appelés à voter. Dans le cas du Bénin, cinq (5) députés ont changé de groupes parlementaires depuis l’installation de la cinquième législature en 2007, quatre (4) sont passés dans la mouvance et un (1) dans l’opposition dite non déclarée. Cette pratique est interdite dans certains pays africains comme le Sénégal et le Burundi. Pour le cas du Sénégal, l’article 60 de la Constitution frappe de déchéance de mandat, tout député coupable de cette forfaiture qui est remplacé par son suppléant.

    L’HARMONISATION DES MANDATS

   La fréquence rapprochée des élections (présidentielles, législatives, municipales et locales) est le fait de la non harmonisation des durées des mandats du Président de la République, des députés, des Conseillés municipaux des Chefs de quartiers de villes et de villages. Ainsi, la durée du mandat des députés est de quatre ans alors que ceux des autres Institutions sont de cinq ans comme ceux de la plupart des parlements africains. Cette disparité entraîne plusieurs désavantages pour notre pays entre autres, l’impossibilité pour nos Députés de briguer des postes de responsabilité dans les instances dirigeantes des organisations parlementaires africaines. Au niveau des finances publiques, le budget d’organisation d’une élection peut servir à deux élections couplées avec une petite rallonge. L’organisation de deux élections couplées en avril 2008 valide notre proposition quant bien même celle –ci a connu de nombreux problèmes dont certains trouvent leurs solutions par la reprise des élections dans certaines communes. Au niveau de la population qui se fatigue d’être convoquée successivement à plusieurs élections rapprochées, ce qui est l’une des causes de la baisse des taux de participation à certains scrutins. Il faut aussi noter que le couplage des prochaines élections présidentielle et législatives d’avril 2011 n’est rien d’autre qu’un hasard de calendrier qui ne se reproduira pas en 2016. Compte tenu de tout ce qui précède, il serait souhaitable que les mandats de toutes nos Institutions soient harmonisés à cinq ans.

   Article 80 nouveau

   Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul. Tout député démissionnaire du parti par lequel il est arrivé à l’hémicycle au profit d’un autre est déchu de son mandat parlementaire au profit de son suppléant.

   POUVOIR JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME

    6)- DE LA SCISSION DE LA COUR SUPREME EN DEUX COURS DISTINCTES

   La Cour suprême a été créée en application de l’Ordonnance n° 21- PR du 26 avril 1966 qui instaure sa composition en 3 chambres à savoir :

   - la Chambre administrative ;

   - la Chambre judiciaire ;

   - la Chambre des Comptes.

   Si les deux premières chambres ont fonctionné jusqu’ici sans accroc, il n’en est pas de même pou la Chambre des Comptes qui peine à remplir ses attributions. Ceci est dû à deux raisons principales : Premièrement, la méconnaissance par la Constitution des spécificités de la juridiction financière qu se distingue nettement desdites chambres par ses particularités, ses attributions et ses procédures ; Deuxièmement, son personnel insuffisant et inadéquat qui ne lui permet pas de traiter la masse des dossiers qui s’accumule dans ses services et l’empêche de mener de bout en bout l’une quelconque de ses attributions telles que :

   - le contrôle de la bonne gestion des ressources de l’Etat, des Collectivités locales, des sociétés publiques et semi-publiques et la déclaration des biens et patrimoines du Président de la République et des ministres au début et à la fin des fonctions ;

   - l’examen diligent des recours formulés suite à la proclamation des résultats des élections communales et locales et la délivrance à bonne date de ses décisions.

    Face à ces deux handicaps majeurs de la Chambre des Comptes qui l’empêchent de jouer pleinement le rôle à lui dévolu par la Constitution, il devient impératif d’ériger les Chambres judiciaire et administrative en Cour unique et la Chambre des Comptes en une Cour distincte. L’érection de la Chambre des Comptes en Cour lui permettra d’être dotée des compétences humaines adéquates afin de faire face à ses attributions constitutionnelles, de se mettre en conformité avec les recommandations des nombreux séminaires sur les performances de la Cour Suprême et celle de l’UEMOA qui appelle les Etats membres à cette érection.

   7)- DE LA NOMINATION DES PRESIDENTS DES NOUVELLES COURS (suite)

    L’article 133 de la Constitution qui stipule que « le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée Nationale » est une violation du principe de l’inamovibilité des magistrats du siège et une grave immixtion de l’exécutif et du législatif dans le judiciaire. Ainsi la Constitution amendée doit y remédier en ce sens que les présidents des deux nouvelles Cours seront élus par leurs pairs sans requérir l’avis de quelque institution que ce soit et demeurés inamovibles conformément aux textes qui les régissent. Compte tenu de tout ce qui précède, le chapitre I du titre VI relatif à la Cour Suprême peut être repris et complété par les projets portant création, organisation et attributions de chacune des Cours.

    TITRE XI DE LA REVISION

   8)- DU NOMBRE DES MANDATS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

   Article 156 « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet de révision. »

   MOTIF DE L’AMENDEMENT

   C’est par souci de cohérence de notre idée que nous avons choisi de coupler la limitation de l’âge et de mandat au présent amendement. En effet, nos compatriotes seront surpris de voir que nous soulevons cette question alors que le Chef de l’Etat s’y est déjà prononcé. Dans le but de se maintenir indéfiniment au pouvoir contre la volonté de leurs peuples, certains Chefs d’Etat africains ont modifié les dispositions constitutionnelles relatives aux limitations d’âge et de mandat du Président de la République. Cette idée a agité notre classe politique pendant plus d’un an avant la dernière élection présidentielle. N’eut été la levée de bouclier de la société civile, le haut degré de patriotisme de notre représentation nationale d’alors pourtant largement acquise au pouvoir en place, les révisionnistes auraient eu gain de cause. Nous ne pouvons nous satisfaire seulement de la promesse de foi de ne pas toucher aux dispositions relatives aux limitations de mandats et d’âge faite par le chef de l’Etat lors de l’installation de la Commission de relecture de notre Constitution. Dans moins de trois ans, on nous convoquera pour une cinquième présidentielle de l’ère démocratique. Qui peut prévoir l’état d’âme du prochain président qui voudra profiter de l’occasion d’avoir améliorer de façon significative les conditions de vie des Béninois et d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale pour engager le processus de révision de ces deux verrous « afin de poursuivre son oeuvre salvatrice » comme ses autres pairs l’ont fait pour se maintenir au pouvoir. Mais depuis l’historique Conférence nationale nous avions supprimé l’ère des messies au Bénin et nul ne peut être dépositaire à vie du bonheur de son peuple. Aussi est-il nécessaire de rappeler que la Constitution française ne limite pas le nombre de mandats du président de la République mais tous les présidents et le peuple français se sont comportés comme s’il en était ainsi. Mais le gouvernement et le parlement français ont choisi de légaliser la coutume en limitant désormais à deux, le nombre de mandats présidentiels par la loi constitutionnelle citée supra en son article 6 qui stipule : « Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Si les Français ont choisi de légaliser une coutume pourquoi pas nous ? Il faut enfin noter que certains pays africains ont exclu lesdites dispositions du domaine de révision constitutionnelle, il s’agit du Niger, du Burundi et du Sénégal. Compte tenu de tout ce qui précède, l’article 156 peut être modifié ainsi qu’il suit :

   ARTICLE 156 NOUVEAU

    Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’elle porte atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine, la laïcité de l’Etat, les limitations de mandats du Président de la République et celle de l’âge du candidat à la magistrature suprême ne peuvent faire l’objet de révision. Voilà les fruits de nos réflexions sur la modification de la Constitution du Bénin.

   L’AUTEUR Monsieur Faïssou A. MOUDACHIROU, diplômé des Sciences sociales de L’Université d’Abidjan (Côe d’Ivoire), Administrateur civil à la retraite.

 
 
Donnez votre avis
Nombre de réactions à cet article 0

 
 
LES AUTRES ARTICLES DE LA MEME RUBRIQUE  
26-01-2010 L'appréciation de la catastrophe naturelle par un écrivain béninois
 
 
   
 
VOIR
 
Rendez-vous de Mickey
Rendez-vous de Mickey
 
LE JOURNAL
 

Journal d’information d’analyse et d’investigation édité par Continental Communication
N°589 MISD/DC/DAI/SCC

Directeur de la publication :
Romain TOÏ

CONTACT
 

Siège Social :
Lot 115 Z
Rue Capitaine ANANI
Face PNUD
(Zone Résidentielle)
01 BP : 6659 Cotonou
Tél : 21.31.01.99
Tél : 21.31.01.94
Fax : 21 31.02.05

e-mail rédaction :
lautreredaction@yahoo.fr
lautrequotidien@hotmail.com

 
         
© L'AUTRE QUOTIDIEN 2006 - Initiactives Multimedia